Détecteurs de fumées, texte de loi
Proposition de loi
La proposition de loi relative à l'installation des détecteurs de fumée dans les logements est adoptée en 2ème lecture par l'Assemblée nationale
La proposition de loi déposée le 28 septembre 2005 par les députés Pierre Morange et Damien Meslot visant à rendre obligatoire l'installation de détecteurs avertisseurs autonomes de fumée (DAAF) dans tous les lieux d'habitation vient d'être adoptée en deuxième lecture par l'Assemblée nationale.
L'occupant ou, le cas échéant, le propriétaire d'un logement doit installer dans celui-ci au moins un détecteur avertisseur autonome de fumée. Il doit veiller à l'entretien et au fonctionnement de ce dispositif. Il notifie cette installation à l'assureur avec lequel il a conclu un contrat garantissant les dommages d'incendie (article2).
Le Sénat a procédé sur cet article 2 à une importante modification du texte et de son esprit, d'une part en faisant peser sur le propriétaire de l'habitation l'obligation d'installer un détecteur de fumée, d'autre part en excluant les caractères avertisseur et autonome du dit détecteur. Cette réécriture n'est pas satisfaisante. D'abord, il semble nécessaire pour des raisons de sécurité de faire figurer explicitement le fait que le détecteur doit être autonome, c'est-à-dire non relié au secteur.
En ce qui concerne l'obligation d'installation, elle doit porter sur l'occupant des lieux. En effet, la proposition de loi vise avant tout à alerter la population sur les terribles conséquences que ne manquent pas d'avoir l'incendie d'un logement. Il est fondamental que celui qui réside dans les lieux – propriétaire ou non – soit le garant du bon fonctionnement du dispositif, qu'il sache le faire fonctionner et qu'il soit à même de comprendre la signification d'une détection de fumée. Déplacer la prescription législative vers le propriétaire ne permet pas d'atteindre ces objectifs. De plus, il est fréquent qu'un propriétaire ne pénètre pas dans un logement pendant des mois, voire des années, s'il entretient une relation correcte avec son locataire. Comment, alors, parvenir à une bonne application de la loi ?
Les articles 3 et 3bis du texte, donnent la possibilité pour l'assureur de pratiquer une franchise de 5.000 euros si un incendie se déclare dans un logement sans détecteur avertisseur autonome de fumée ou dont la déclaration d'installation ne lui a pas été transmise.
L'article 4 fixe un délai de cinq ans pour l'entrée en vigueur de la loi. Aligner l'échéance de remise du rapport gouvernemental sur cette durée permettra de disposer d'un état de situation précis avant l'intervention des mesures impératives et de juger au mieux des résultats des campagnes de sensibilisation que le gouvernement s'est engagé à mener.
Source : Proposition de loi TA n° 158, adoptée avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, visant à rendre obligatoire l'installation de détecteurs de fumée dans tous les lieux d'habitation, n° 399, déposée le 17 juin 2008 et renvoyée à la commission des affaires économiques et du plan
Texte de loi
N° 22
SÉNAT, SESSION ORDINAIRE DE 2005-2006
Annexe au procès-verbal de la séance du 13 octobre 2005
PROPOSITION DE LOI ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, visant à rendre obligatoire l'installation de détecteurs de fumée dans tous les lieux d'habitation,
TRANSMISE PAR M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE À M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT
(Renvoyée à la commission des Affaires économiques et du Plan, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)
L'Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :
Voir les numéros : Assemblée nationale (12ème législ.) : 2535, 2554, et T.A. 486 Logement et habitat.
Article 1er
I. - L'intitulé du chapitre IX du titre II du livre Ier du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé : « Sécurité des immeubles à usage d'habitation ».
II. - Les articles L. 129-1 à L. 129-7 du même code sont regroupés dans une section 1 intitulée : « Dispositions générales pour la sécurité des occupants d'immeubles collectifs à usage d'habitation ».
Article 2
Le chapitre IX du titre II du livre Ier du code de la construction et de l'habitation est complété par une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Détecteurs avertisseurs autonomes de fumée
« Art. L. 129-8. - L'occupant ou, le cas échéant, le propriétaire d'un logement doit installer dans celui-ci au moins un détecteur avertisseur autonome de fumée. Il doit veiller à l'entretien et au fonctionnement de ce dispositif.
« Art. L. 129-9. - Une déclaration d'installation du ou des détecteurs avertisseurs autonomes de fumée doit être transmise par l'occupant ou, le cas échéant, le propriétaire d'un logement, à l'assureur avec lequel il a contracté un contrat d'assurance contre le risque d'incendie.
« Art. L. 129-10. - Les modalités d'application des articles L. 129-8 et L. 129-9, notamment les cas dans lesquels les obligations qu'ils définissent pèsent sur le propriétaire du logement, les caractéristiques du détecteur avertisseur autonome de fumée et les conditions d'installation, d'entretien et de fonctionnement, sont définies par décret en Conseil d'Etat. »
Article 3
Après l'article L. 122-8 du code des assurances, il est inséré un article L. 122-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 122-9. - L'assureur peut prévoir une minoration de la prime ou de la cotisation prévue par la police d'assurance garantissant les dommages incendie lorsqu'il est établi que l'assuré s'est conformé aux obligations prévues aux articles L. 129-8 et L. 129-9 du code de la construction et de l'habitation. »
Article 3 bis (nouveau)
L'article L. 113-11 du code des assurances est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Toutes clauses frappant de déchéance l'assuré en cas de non-respect des dispositions prévues aux articles L. 129-8 et L. 129-9 du code de la construction et de l'habitation. »
Article 4
La présente loi entrera en vigueur, dans les conditions définies par un décret en Conseil d'Etat, au plus tard cinq ans à compter de sa publication.
Un rapport analysant la mise en oeuvre de la présente loi et évaluant son efficacité est remis par le Gouvernement au Parlement un an après la date de son entrée en vigueur.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 13 octobre 2005.
Le Président,
Signé : Jean-Louis DEBRÉ